ACCIDENT / REPARATION DES PREJUDICES - Avocat Marseille
Préjudice corporel et indemnisation
La Cour de Cassation a rendu deux décisions récentes intéressantes en matière d’indemnisation du préjudice corporel d’une victime d’accident de la route :
Par arrêts du 19 mai 2016 et du 14 avril 2016 (n°15-18.784 et n°14-27.280), la Cour de cassation a réaffirmé le fait que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Elle réaffirme ainsi le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en en précisant les contours.
Dans cette affaire, pour arrêter à 50 000 euros l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs, la Cour de cassation a relevé que depuis la date de consolidation, M. X avait subi une perte de revenus consécutive à l'accident. Que cependant le lien de causalité entre cette perte de revenus et l'accident dont l'assureur doit réparer les conséquences est partiel puisque l'expert psychiatre a révélé un état structurel antérieur dont l'assureur n'a pas à indemniser les conséquences.
Cela signifie clairement que lorsque les prédispositions ne s’étaient pas manifestées avant l’accident, la victime d’accident peut prétendre à une réparation intégrale de ses préjudices.
A contrario, lorsque la prédisposition pathologique de la victime d’accident s’est manifestée avant l’accident (ex : invalidité), elle est de nature à limiter sa réparation.
Accident de la route
Par un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2016 (n°15-83.625), la chambre criminelle rappelle que la victime qui a quitté le volant de son véhicule, n’a pas conservé la garde de son véhicule.
Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme conducteur lors de l’accident de la route au sens de la Loi Badinter du 5 juillet 1985.
En l’espèce, la victime de l’accident avait stationné son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et mis en marche les feux de détresse à la suite d’une panne.
Elle s’était assoupie sur la banquette arrière en attendant les secours au moment de l’accident.
Or, le fait que la victime soit considérée comme conducteur ou non constitue une différence importante car :
- si la victime est considérée comme conductrice, la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit en son article 4, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
- si la victime n’est pas considérée comme conductrice, seule une faute dite inexcusable, cause exclusive de l’accident, pourra potentiellement exclure son droit à réparation.
A titre d’exemple, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 mars 2016 (n°15-15.918) exclu le droit à indemnisation d’une victime alcoolisée qui s’était allongée de nuit, sur la chaussée, dans une zone de travaux, sans motif légitime.
Les cas sont fort heureusement rares….
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