Avocat pour effacement du casier judiciaire à Marseille
Dès lors qu’une personne a été condamnée, sa condamnation est susceptible d’être inscrite sur son casier judiciaire. Cette condamnation laisse ainsi une trace du passé, qui peut s’avérer préjudiciable. Le casier judiciaire est composé de trois bulletins (n°1, n°2 et n°3). Avocat en droit pénal à Marseille, Maître Ophélie Kirsch vous assiste dans vos démarches.
Bulletin n°1 du casier judiciaire
Le Bulletin n°1 du casier judiciaire : L'accès au bulletin n°1 du casier judiciaire est réservé aux autorités judiciaires et pénitentiaires.
Il comprend les décisions suivantes :
- Les condamnations prononcées par la justice pénale - tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises - pour contraventions de cinquième classe, délit et crime ;
- Les condamnations prononcées par le tribunal de police pour contraventions des classes une à quatre lorsque la condamnation est assortie d’une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
- Les décisions et condamnations prononcées par les juges et les tribunaux pour enfants ;
- Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou une interdiction de gérer ;
- Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
- Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
- Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères dans des pays liées à la France par des accords internationaux et notifiées aux autorités françaises ;
- Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
- Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
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Bulletin n°2 du casier judiciaire
L'accès au bulletin n°2 du casier judiciaire est réservé à certains organismes publics ou privés et autorités administratives. Sa consultation est obligatoire avant tout recrutement dans la fonction publique.
Le bulletin n°2 d'une personne comprend toutes les décisions inscrites au bulletin n°1 sauf : (art 775 du Code de procédure pénale)
- Les condamnations prononcées à l'encontre de la personne mineure ;
- Les condamnations pour lesquelles une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire a été demandée et accordée par la juridiction de jugement ;
- Les condamnations prononcées par le tribunal de police pour contraventions ;
- Les condamnations à de l'emprisonnement avec sursis simple lorsqu'elles sont devenues non avenues ou, en cas de mise à l'épreuve, à l'expiration du délai d'épreuve, ou s'il elles sont assorties d'une interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs à l'expiration de la mesure ;
- Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
- Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
- Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
- Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense ou d'un ajournement de peine ;
- Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;
- Les compositions pénales ;
- Les condamnations pour pratiques anticoncurrentielles, sauf décision contraire du tribunal de commerce ;
- Les déclarations d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, sauf pendant la durée des éventuelles interdictions prononcées par le tribunal.
Bulletin n°3 du casier judiciaire
L'accès au bulletin n°3 du casier judiciaire est réservé à la personne concernée.
Il comprend seulement les condamnations pour les crimes ou délits suivants, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n°2 :
- Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
- Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
- Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
- Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
L'effacement anticipé des mentions du bulletin n°2 et du bulletin n°3 du casier judiciaire
La personne condamnée ou son avocat, peut, par voie de requête, solliciter un effacement anticipé des condamnations figurant aux bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire (Articles 775-1 et suivants du Code de procédure pénale). Il convient de rapporter la preuve d'un intérêt légitime à l’effacement, et de respecter un délai de six mois à compter de la condamnation avant l'introduction de la requête en effacement de casier judiciaire.
Même si le casier judiciaire n’est pas accessible à tous, les mentions qu’il peut comporter peuvent limiter ses possibilités de trouver un emploi, car certains employeurs (notamment dans le domaine de la sécurité), ont la possibilité de vérifier certaines mentions du casier judiciaire. Il peut donc s’avérer très utile de s’attacher les services d’un avocat intervenant en matière d’effacement de casier judiciaire, afin qu’il constitue un dossier solide, qu’il présentera sous forme de requête argumentée, qu’il pourra soutenir à l’audience.
Maître Ophélie KIRSCH, avocat pénaliste à Marseille, intervient notamment à Marseille, la Valentine, Aubagne, Gémenos, la Penne sur Huveaune, La Ciotat, Cabriès, Bouc Bel Air, Aix-en-Provence, Vitrolles, Marignane, ou Martigues, et plus généralement sur l’ensemble des bouches du Rhône et du territoire national. N'hésitez pas à contacter son cabinet.
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