Mesures alternatives aux poursuitesAvocat à Marseille, proche d'Allauch
Le Procureur de la République a « l'opportunité des poursuites ». Il décide donc si les faits reprochés doivent faire l'objet de poursuites, et le cas échéant, décide des modalités de la poursuite. Il peut ainsi décider notamment de : classer une affaire sans suite, de poursuivre une personne devant le Tribunal Correctionnel (par convocation ou par comparution immédiate), ou de saisir un juge d'instruction pour une ouverture d'information judiciaire.
Cependant, il peut opter pour une mesure alternative aux poursuites :
- s'il s'agit d'une contravention ou d'un délit,
- si la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés,
- et si elle n'a pas (ou peu) d'antécédents judiciaires.
Il existe plusieurs mesures alternatives aux poursuites, à savoir notamment :
- l'ordonnance pénale,
- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC),
- la médiation pénale,
- la composition pénale.
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L'ordonnance pénale
Cette procédure est prévue par les articles 495 à 495-25 ; 524 à 528-2 ; R 41-3 à R 41-11 ; R 42 à R 48 du Code de procédure pénale.
Les conditions sont notamment les suivantes :
- Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
- Les renseignements de personnalité sont suffisants pour permettre au magistrat de déterminer la peine ;
- Cette procédure ne doit pas porter atteinte aux droits de la victime (qui ne doit pas avoir utilisé la procédure de citation directe) ;
- Le prévenu doit être majeur ;
- Les faits ne doivent pas avoir été commis en état de récidive légale ;
- Les infractions connexes doivent pouvoir faire l’objet d’une ordonnance pénale ;
- Pour les contraventions : toute contravention peut faire l’objet d’une ordonnance pénale (si le prévenu est majeur et si la victime n’a pas enclenché une procédure de citation directe devant le Tribunal).
Cette procédure est notamment utilisée en matière d’infractions routières. Le procureur de la république communique au président du Tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
- S’il estime qu’un débat contradictoire doit avoir lieu : Le magistrat renvoie le dossier au Procureur de la République.
- A défaut, le magistrat statue par une ordonnance pénale.
NB : le Procureur de la République prenant ses réquisitions en fonction uniquement des pièces contenues dans le dossier, il est nécessaire de saisir en amont votre avocat, qui pourra transmettre au procureur les pièces complémentaires utiles à l’adaptation de la peine à votre situation personnelle, et professionnelle notamment.
Le magistrat peut prononcer une peine principale et une ou plusieurs peines complémentaires. Il peut également relaxer le prévenu s’il considère que l’infraction n’est pas caractérisée. Si une ordonnance pénale est prononcée, elle est transmise au ministère public qui dispose d’un délai de 10 jours pour former opposition. Elle est également portée à la connaissance du prévenu, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par le procureur de la République.
Dans ce dernier cas, une audience de notification d’ordonnance pénale peut avoir lieu, à laquelle plusieurs prévenus sont convoqués en même temps. Le délégué du procureur peut, avant de notifier les ordonnances, procéder à un rappel des règles.
Attention : une demande de dispense d’inscription de la condamnation sur le casier judiciaire n°2 n’est pas possible (à la différence [notamment] de la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité -> CRPC*).
Opposition à l’ordonnance pénale
Le prévenu dispose d’un délai pour former opposition à l’ordonnance pénale :
- pour les ordonnances pénales délictuelles : délai de 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale ;
- pour les ordonnances pénales contraventionnelles : délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de l’ordonnance pénale.
L’opposition peut être formée directement à l’audience, par mention portée sur l’imprimé de notification de l’ordonnance pénale. Elle peut également être faite par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance, signée par le greffier et le prévenu, son avocat ou un fondé de pouvoir spécial qui devra être annexé à la déclaration d’opposition. L’opposition peut également s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu l’ordonnance. Dans tous les cas, les références de la notification de l’ordonnance pénale doivent être adressées au greffier.
En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le dossier sera renvoyé au procureur de la République, qui adressera une nouvelle convocation au prévenu, devant le tribunal correctionnel, en vue d’une audience classique. A défaut d’opposition, l’ordonnance pénale est définitive et devra être exécutée par le prévenu.
La place de la victime
Lorsque la victime a effectué au cours de l’enquête une demande de dommages-intérêts ou de restitution, le président du tribunal statue sur cette demande au sein de l’ordonnance pénale (sauf s’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments au dossier pour le faire). Dans ce cas, le président renvoie le dossier au ministère public qui saisit le tribunal correctionnel uniquement sur les intérêts civils.
S’il est statué sur les intérêts civils au sein de l’ordonnance pénale : La décision est notifiée à la victime par courrier recommandé avec avis de réception ou lors d’une audience de notification d’ordonnance pénale. La victime dispose également d’un délai de 45 jours ou 30 jours pour former opposition à cette ordonnance, mais uniquement sur les intérêts civils. Une audience classique se tiendra ultérieurement, pour statuer à nouveau sur les intérêts civils.
NB : Lorsque la victime n’a pu se constituer partie civile ou lorsqu’il n’a pas été statué sur la demande formulée sur la réparation de son préjudice au cours de l’enquête, le procureur de la République doit l’aviser de son droit de faire citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.
Maître Ophélie KIRSCH, avocat pénaliste à Marseille, assiste les personnes convoquées en vue d’une ordonnance pénale. Elle intervient partout en France, et notamment sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône. N'hésitez pas à contacter son Cabinet pour toute demande de renseignements, ou assistance lors d’une procédure judiciaire. Elle étudiera avec vous votre dossier, et vous conseillera au mieux de vos intérêts. Naturellement, si vous souhaitez faire assister l'un de vos proches par un avocat expérimenté, vous pouvez utiliser les services de « RAPPEL AUTOMATIQUE ».
La médiation pénale
La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites qui vise à rechercher un accord entre les parties sur le principe et les modalités d'une réparation amiable des conséquences de l'infraction commise. Lorsqu'une infraction de faible gravité est commise, le Procureur peut ainsi proposer aux personnes impliquées, de participer à une médiation pénale organisée dans un tribunal, une association, une maison de justice ou une antenne de justice. Si la victime accepte le principe de la médiation pénale, un médiateur pénal est alors nommé par le Procureur de la République, et convoque les parties. Le médiateur pénal recherche, avec les parties, un moyen de réparer le trouble commis par l'auteur de l'infraction, mais n’a pas le pouvoir de leur imposer une décision. La personne mise en cause et la victime ont la possibilité d’être assistés par un avocat, qui pourra consulter l'entier dossier de la procédure avant la médiation et assister à chaque rendez-vous avec le médiateur.
2 possibilités :
- Si un accord est trouvé : le médiateur dresse un procès-verbal reprenant les engagements pris qu'il signe avec les parties. En principe, il y aura un classement sans suite par le procureur de la république.
- Si la médiation pénale échoue : le procureur de la République, qui a l’ « opportunité des poursuites », prendra la décision de poursuivre l'auteur de l'infraction devant un Tribunal ou de classer l'affaire sans suite.
NB : Si l'auteur de l'infraction ne respecte pas les termes de l'engagement pris devant le médiateur, le procureur de la République pourra engager des poursuites.
La composition pénale
Cette procédure est prévue par l’article 41-2 du Code de procédure pénale.
Le procureur de la République peut proposer une composition pénale à une personne qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Comme pour la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le prévenu concerné doit impérativement avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cette procédure ne peut cependant pas s’appliquer à certains délits (ex : délits de presse, délits d'homicides involontaires ou délits politiques).
Le procureur de la république peut proposer à l’auteur de l’infraction une ou plusieurs des mesures suivantes :
- 1° Verser une amende de composition au Trésor public. (…)
- 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
- 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
- 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
- 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
- 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
- 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
- 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
- 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
- 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
- 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
- 11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
- 12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
- 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
- 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;
- 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
- 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en œuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;
- 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;
- 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
- 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
- 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat.
2 possibilités :
- Le magistrat valide la composition pénale : lorsque les conditions sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Dans ce cas, les mesures décidées sont mises à exécution.
- Le magistrat refuse de valider la composition pénale : s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Dans ce cas, la proposition devient caduque, et la décision de refus est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime. Elle n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
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