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Convocation devant les services de police : audition libre ou garde-à-vue ?

Le 05 octobre 2016
Ai-je droit à l’assistance d’un avocat en cas d’audition libre ? Est-ce utile en audition libre ou garde-à-vue ?



L'audition libre permet aux policiers d'auditionner une personne soupçonnée d'une infraction sans pour autant la placer en garde à vue.

Exemple : S'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Cependant, la personne ne peut aucunement être entendue en qualité de suspect libre si elle a été amenée par la force au commissariat ou à la gendarmerie. Dans ce cas, elle sera nécessairement placée en garde-à-vue et ses droits (droit à l’assistance d’un avocat, droit de garder le silence, droit d’être examiné par un médecin, droit de faire prévenir sa famille, droit de faire prévenir son employeur…), devront lui être notifiés sans délais.

Les policiers doivent dans ce cas indiquer de façon très claire, et avant de débuter l’audition, que la personne auditionnée peut quitter les locaux de police à tout moment.

Mention de cette information doit être retranscrite dans le procès-verbal.

L’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que :

La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »

Grâce à l’assistance d’un avocat, la personne entendue sous le régime de l’audition libre ou de la garde-à-vue, peut bénéficier de conseils éclairés dans le cadre d’un entretien préalable, et de l’assistance de ce professionnel tout au long de l’audition, ce qui lui permettra d’affronter plus sereinement cette épreuve. 

 

 

 

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