DROIT PENAL: Harcèlement moral au travail
Le harcèlement dans le cadre professionnel, s'il a toujours existé, est reconnu comme un délit depuis la loi sur la modernisation sociale du 17 janvier 2002 (art. 222-33-2 du code pénal).
La loi le définit par : « des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt intéressant, le 27 mai 2015 (n°14-81489), concernant la caractérisation du délit de harcèlement moral.
Dans cette affaire : Un président d’une communauté de communes a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour harcèlement moral à l’encontre d’une employée, secrétaire générale.
Les motifs invoqués au soutien de la poursuite étaient les suivants : dénigrement public de l’employée tenue à distance des autres agents municipaux, installée seule dans la salle des commissions, sans aucune tâche à accomplir, ne la conviant pas aux évènements de l’année, et refusant tout aménagement de ses horaires de travail.
Le tribunal avait déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, mais sur le plan civil, avait ordonné un partage des responsabilités par moitié au motif que les problèmes de compétence et de comportement de la partie civile avaient contribués à provoquer une dégradation des relations professionnelles.
Suite à l’appel interjeté par l’ensemble des parties, un arrêt rendu le 03.02.2014 par la Cour d’appel de Caen a infirmé le jugement rendu, en prononçant la relaxe du prévenu du chef de harcèlement moral.
La Cour de cassation, dans son arrêt précité rendu le 27 mai dernier, a cassé et annulé l’arrêt rendu, en précisant qu’ « en statuant ainsi, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».
Par conséquent, la Chambre criminelle rappelle que la caractérisation du délit de harcèlement moral dépend uniquement du comportement de l’employeur, qui outrepasse les limites de son pouvoir de direction (les qualités et compétences de l’employé victime ne devant pas être prises en considération dans l’appréciation du délit de harcèlement moral).
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